J.O. Numéro 123 du 29 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08167

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Arrêté du 20 mai 1998 modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie


NOR : MENS9801305A




   Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 14, 17 et 33 ;
   Vu le décret no 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie, et notamment son article 4 ;
   Vu le décret no 85-106 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
   Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie ;
   Vu l'avis de la Commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés en date du 12 mars 1998 ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 mars, du 16 mars et du 27 avril 1998,
   Arrête :



   Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les matières enseignées dans chaque spécialité du diplôme universitaire de technologie font l'objet par année d'un regroupement en deux ou trois unités d'enseignement. A ces unités d'enseignement s'ajoute en seconde année une unité d'enseignement constituée des projets tutorés et des stages. Ces unités d'enseignement sont de taille et de poids équivalents. A l'intérieur de chaque unité d'enseignement, le poids relatif des matières, y compris les stages et projets tutorés, varie dans un rapport de 1 à 3.
« Pour chacune des spécialités du diplôme universitaire de technologie, les programmes qui comprennent notamment les objectifs de la formation, les matières et les unités d'enseignement, les coefficients, les horaires et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission pédagogique nationale concernée. »

   Art. 2. - L'article 15 de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - L'acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un contrôle continu et régulier combiné à un examen terminal.
« Le choix des modalités de contrôle des connaissances est fixé, dans les conditions fixées par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur proposition du conseil de l'institut universitaire de technologie après avis du chef du département concerné. Le choix est rendu public dans le mois suivant le début de l'année universitaire. »

   Art. 3. - L'article 16 de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - L'admission en seconde année est prononcée par le directeur de l'institut universitaire de technologie sur proposition du jury constitué conformément à l'article 18 ci-dessous, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues pendant la première année, à l'exception des notes et appréciations obtenues dans les projets tutorés et, le cas échéant, au cours des stages, qui sont prises en compte dans l'unité d'enseignement de seconde année constituée des projets tutorés et des stages.
« L'admission en seconde année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer l'admission dans les autres cas. »

   Art. 4. - L'article 17 de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la délibération du jury, de la spécialité correspondante, et, s'il y a lieu, de l'option suivie, est délivré par le président de l'université sur proposition du jury constitué conformément à l'article 18 ci-dessous, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de la seconde année et celles obtenues au cours de la première année dans les projets tutorés et, le cas échéant, au cours des stages.
« Le diplôme universitaire de technologie est décerné aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient, y compris les projets tutorés et les stages, et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer la délivrance du diplôme universitaire de technologie dans les autres cas. »

   Art. 5. - L'article 18 de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les jurys constitués en vue de l'admission en deuxième année et de la délivrance du diplôme universitaire de technologie sont désignés par le président de l'université sur proposition du directeur de l'institut universitaire de technologie. Ces jurys sont présidés par le directeur de l'institut universitaire de technologie et comprennent les chefs de département, des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chargés d'enseignement et des personnalités extérieures exerçant des fonctions en relation étroite avec la spécialité concernée, choisies dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Ces jurys siègent séparément et prennent des décisions distinctes pour l'admission en seconde année et pour l'attribution du diplôme universitaire de technologie, y compris dans le cas où ils sont composés des mêmes personnes.
« Ces jurys peuvent constituer des sous-commissions correspondant aux divers départements de l'institut universitaire de technologie et présidées par le chef du département concerné. »

   Art. 6. - L'article 19 de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Le redoublement est de droit dans le cas où l'étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas pour être admis en seconde année ou pour obtenir le diplôme universitaire de technologie selon les conditions définies aux articles 16 et 17 ci-dessus.
« Dans les autres cas, l'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'institut universitaire de technologie, sur proposition du jury de passage en seconde année ou du jury de délivrance pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie. Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois, au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le directeur de l'institut universitaire de technologie.
« La décision refusant l'autorisation doit être motivée et assortie de conseils d'orientation. »

   Art. 7. - L'article 20 de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables en vue de la reprise d'études en formation continue, dans le cadre des dispositions du décret du 23 août 1985 susvisé. »

   Art. 8. - Il est inséré, après l'article 20 de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Les étudiants qui ne sont pas admis en deuxième année ou qui n'obtiennent pas le diplôme universitaire de technologie reçoivent une attestation d'études comportant la liste des unités d'enseignement capitalisables qu'ils ont acquises, délivrée par le directeur de l'institut universitaire de technologie. »

   Art. 9. - L'article 5 de l'annexe II de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Le responsable du stage chargé du suivi des travaux du stagiaire est informé par l'institut universitaire de technologie des modalités de prise en compte de l'évaluation du stage dans le cadre de l'unité d'enseignement portant sur les stages et les projets tutorés, notamment du coefficient qui lui est attribué.
« L'enseignant chargé du suivi du stagiaire est informé des modalités d'évaluation du stage dans l'entreprise. »

   Art. 10. - les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée universitaire 1998 pour les étudiants de première et de seconde année.

   Art. 11. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 20 mai 1998.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel